Lois et règlements

2011, ch. 221 - Loi sur l’indemnisation des travailleurs atteints de silicose

Texte intégral
Paiement des indemnités et dépenses par le ministre
2Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor paye à partir du Fonds consolidé :
a) toutes les sommes requises par la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail en application de l’article 1;
b) toutes les dépenses de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail liées à l’examen médical d’un ouvrier qui prétend être invalide et ne plus pouvoir exercer sa profession habituelle en raison de la silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948.
L.R. 1973, ch. S-9, art. 2; 1981, ch. 80, art. 30; 1994, ch. 70, art. 10; 2019, ch. 29, art. 150
Paiement des indemnités et dépenses par le ministre
2Le ministre des Finances paye à partir du Fonds consolidé :
a) toutes les sommes requises par la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail en application de l’article 1;
b) toutes les dépenses de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail liées à l’examen médical d’un ouvrier qui prétend être invalide et ne plus pouvoir exercer sa profession habituelle en raison de la silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948.
L.R. 1973, ch. S-9, art. 2; 1981, ch. 80, art. 30; 1994, ch. 70, art. 10
Paiement des indemnités et dépenses par le ministre
2Le ministre des Finances paye à partir du Fonds consolidé :
a) toutes les sommes requises par la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail en application de l’article 1;
b) toutes les dépenses de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail liées à l’examen médical d’un ouvrier qui prétend être invalide et ne plus pouvoir exercer sa profession habituelle en raison de la silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948.
L.R. 1973, ch. S-9, art. 2; 1981, ch. 80, art. 30; 1994, ch. 70, art. 10