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Lois et règlements
2011, ch. 221
- Loi sur l’indemnisation des travailleurs atteints de silicose
Article 2
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Date d'entrée en vigueur
2019-12-20
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Paiement des indemnités et dépenses par le ministre
2
Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor paye à partir du Fonds consolidé :
a
)
toutes les sommes requises par la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail en application de l’article 1;
b
)
toutes les dépenses de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail liées à l’examen médical d’un ouvrier qui prétend être invalide et ne plus pouvoir exercer sa profession habituelle en raison de la silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1
er
 juin 1948.
L.R. 1973, ch. S-9, art. 2; 1981, ch. 80, art. 30; 1994, ch. 70, art. 10; 2019, ch. 29, art. 150
2014-01-01
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Paiement des indemnités et dépenses par le ministre
2
Le ministre des Finances paye à partir du Fonds consolidé :
a
)
toutes les sommes requises par la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail en application de l’article 1;
b
)
toutes les dépenses de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail liées à l’examen médical d’un ouvrier qui prétend être invalide et ne plus pouvoir exercer sa profession habituelle en raison de la silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1
er
 juin 1948.
L.R. 1973, ch. S-9, art. 2; 1981, ch. 80, art. 30; 1994, ch. 70, art. 10
2011-09-01
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Paiement des indemnités et dépenses par le ministre
2
Le ministre des Finances paye à partir du Fonds consolidé :
a
)
toutes les sommes requises par la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail en application de l’article 1;
b
)
toutes les dépenses de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail liées à l’examen médical d’un ouvrier qui prétend être invalide et ne plus pouvoir exercer sa profession habituelle en raison de la silicose qu’il a contractée au cours de son emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1
er
 juin 1948.
L.R. 1973, ch. S-9, art. 2; 1981, ch. 80, art. 30; 1994, ch. 70, art. 10
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